Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléTitre et contenu du document
Rattachement
SECTION 1 — Titre du document, ordre de présentation et intitulé des sections
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE II — FORME ET PRÉSENTATION DES INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
  3. SECTION 1 — Titre du document, ordre de présentation et intitulé des sections
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. Le contenu du document d’information clé pour l’investisseur est présenté dans l’ordre exposé aux paragraphes 2 à 13 ci-dessous.

2. Le titre «Informations clés pour l'investisseur» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’information clé pour l’investisseur.

3. La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre:

«Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.»

4. L’OPCVM, y compris la catégorie d’actions ou le compartiment d’investissement, est clairement identifié. Dans le cas d’un compartiment d’investissement ou d’une catégorie d’actions, le nom de l’OPCVM suit le nom du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions. Lorsqu’il existe un code d’identification de l’OPCVM, du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions, il fait partie intégrante de l’identification de l’OPCVM.

5. Le nom de la société de gestion est indiqué.

6. En outre, lorsque la société de gestion fait partie d’un groupe de sociétés à des fins juridiques, administratives ou commerciales, le nom de ce groupe peut être indiqué. Une marque d’entreprise peut être incluse, sous réserve qu’elle n’empêche pas l’investisseur de comprendre les éléments clés de son investissement ou ne diminue pas sa capacité de comparer les produits d’investissement.

7. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Objectifs et politique d'investissement» contient les informations prévues au chapitre III, section 1, du présent règlement.

8. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Profil de risque et de rendement» contient les informations prévues au chapitre III, section 2, du présent règlement.

9. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Frais» contient les informations prévues au chapitre III, section 3, du présent règlement.

10. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Performances passées» contient les informations prévues au chapitre III, section 4, du présent règlement.

11. La section du document d’information clé pour l’investisseur intitulée «Informations pratiques» contient les informations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement.

12. L’agrément est notifié par la déclaration suivante:

«Ce fonds est agréé [nom de l’État membre, précédé de la préposition et de l’article appropriés] et réglementé par [nom de l’autorité compétente, précédé de l’article approprié].»

Lorsque l’OPCVM est géré par une société de gestion exerçant les droits prévus à l’article 16 de la directive 2009/65/CE, la déclaration complémentaire suivante est ajoutée:

«[Nom de la société de gestion] est agréée [nom de l’État membre, précédé de la préposition et de l’article appropriés] et réglementée par [nom de l’autorité compétente, précédé de l’article approprié].»

13. Les informations relatives à la date de publication sont notifiées par la déclaration suivante:

«Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au [date de publication].»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).