Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléPrésentation et langage
RattachementSECTION 2 — Langage, longueur et présentation
Règlement (UE) n° 583/2010
CHAPITRE II — FORME ET PRÉSENTATION DES INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
SECTION 2 — Langage, longueur et présentation
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →
1. Le document d’information clé pour l’investisseur:
a) est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, notamment par l’utilisation de caractères d’une taille suffisante;
b) est clairement formulé et rédigé dans un langage qui facilite à l’investisseur la compréhension des informations communiquées, notamment:
i) en utilisant un langage clair, succinct et compréhensible;
ii) en évitant le jargon;
iii) en évitant l’emploi de termes techniques, lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
c) se concentre sur les informations clés dont les investisseurs ont besoin.
2. Lorsque des couleurs sont utilisées, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées dans le cas où le document d’information clé pour l’investisseur est imprimé ou photocopié en noir et blanc.
3. Lorsque le dessin de la marque d’entreprise de la société de gestion ou du groupe auquel elle appartient est utilisé, il n’est pas de nature à distraire l’investisseur ni à obscurcir le texte.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.