Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléContenu spécifique de la description
Rattachement
SECTION 1 — Objectifs et politique d’investissement
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE III — CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR
  3. SECTION 1 — Objectifs et politique d’investissement
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. La description contenue dans la section «Objectifs et politique d'investissement» du document d’information clé pour l’investisseur couvre, même si celles-ci ne font pas partie de la description des objectifs et de la politique d’investissement contenue dans le prospectus, les caractéristiques essentielles de l’OPCVM dont l’investisseur doit être informé, et notamment:

a) les principales catégories d’instruments financiers dans lesquelles l’OPCVM peut investir;

b) la faculté offerte à l’investisseur d’obtenir le remboursement de ses parts d’OPCVM sur demande, cette déclaration étant assortie d’une indication de la fréquence à laquelle ont lieu les opérations de rachat de parts;

c) si l’OPCVM poursuit un objectif particulier par rapport à un secteur industriel ou géographique ou un autre secteur du marché, ou par rapport à certaines catégories d’actifs;

d) si l’OPCVM permet des choix discrétionnaires quant aux investissements à réaliser et si, dans cette approche, il utilise explicitement ou implicitement une valeur de référence (benchmark) et, dans l’affirmative, laquelle;

e) si les dividendes sont distribués ou réinvestis.

Aux fins du point d), lorsqu’il est fait référence à une valeur de référence, la marge de manœuvre existant par rapport à cette valeur de référence est indiquée, et lorsque l’OPCVM a un objectif indiciel, celui-ci est également indiqué.

2. La description visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes, dans la mesure où elles sont pertinentes:

a) lorsque l’OPCVM investit dans des titres de créance, une déclaration indiquant s’ils sont émis par une société, un État ou une autre entité et, le cas échéant, quelles sont les exigences de notation minimale applicables;

b) lorsque l’OPCVM est un fonds structuré, une explication en termes simples de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la rémunération (pay-off) et des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances, y compris, si nécessaire, des renvois aux informations détaillées figurant dans le prospectus sur l’algorithme utilisé et son fonctionnement;

c) lorsque le choix des actifs est guidé par des critères spécifiques, une explication de ces critères, par exemple «croissance», «valeur» ou «dividendes élevés»;

d) lorsque des techniques spécifiques de gestion d’actifs sont utilisées, dont, par exemple, des techniques de couverture, d’arbitrage ou de levier, une explication en termes simples des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances de l’OPCVM;

e) lorsque l’impact du coût des opérations de portefeuille sur les rendements est susceptible d’être important en raison de la stratégie adoptée par l’OPCVM, une déclaration l’indiquant et signalant aussi clairement que le coût des opérations de portefeuille est financé sur les actifs du fonds, en sus des frais visés à la section 3 du présent chapitre;

f) lorsqu’une période minimale recommandée pour la détention de parts de l’OPCVM est indiquée dans le prospectus ou un autre document commercial, ou lorsqu’il est indiqué qu’une période de détention minimale est un élément essentiel de la stratégie d’investissement, une déclaration libellée comme suit:

«Recommandation: ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans [indiquer la période].»

3. Les informations fournies en vertu des paragraphes 1 et 2 établissent une distinction entre les grandes catégories d’investissements visées au paragraphe 1, points a) et c), et au paragraphe 2, point a), d’une part, et l’approche en la matière qu’adoptera une société d’investissement, telle que visée au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, points b), c) et d), d’autre part.

4. La section «Objectifs et politique d'investissement» du document d’information clé pour l’investisseur peut contenir d’autres éléments que ceux énumérés au paragraphe 2, y compris une description de la stratégie d’investissement de l’OPCVM, lorsque ces éléments sont nécessaires pour décrire adéquatement les objectifs et la politique d’investissement de l’OPCVM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).