Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléExplication des risques et des rendements potentiels, y compris l’utilisation d’un indicateur
Rattachement
SECTION 2 — Profil de risque et de rendement
  1. Règlement (UE) n° 583/2010
  2. CHAPITRE III — CONTENU DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR
  3. SECTION 2 — Profil de risque et de rendement
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. La section «Profil de risque et de rendement» du document d’information clé pour l’investisseur contient un indicateur synthétique, complété par:

a) une explication textuelle de cet indicateur synthétique et de ses principales limites;

b) une explication textuelle des risques qui sont importants pour l’OPCVM, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l’indicateur synthétique.

2. L’indicateur synthétique visé au paragraphe 1 prend la forme d’une série de catégories placées sur une échelle numérique, l’OPCVM étant classé dans l’une de ces catégories. La présentation de l’indicateur synthétique satisfait aux exigences de l’annexe I.

3. Le calcul de l’indicateur synthétique visé au paragraphe 1 et chacune de ses révisions ultérieures sont adéquatement documentés.

Les sociétés de gestion conservent une trace de ces calculs pour une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Dans le cas des fonds structurés, cette période est prolongée de cinq ans après l’échéance.

4. L’explication textuelle visée au paragraphe 1, point a), inclut les informations suivantes:

a) une déclaration indiquant que les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM;

b) une déclaration précisant qu’il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le classement de l’OPCVM est susceptible d’évoluer dans le temps;

c) une déclaration précisant que la catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque;

d) une brève explication de la raison pour laquelle l’OPCVM est classé dans telle ou telle catégorie;

e) des informations détaillées sur la nature, la durée et la portée de toute garantie ou protection du capital offerte par l’OPCVM, y compris les conséquences potentielles d’une revente de parts effectuée en dehors de la période de garantie ou de protection.

5. L’explication textuelle visée au paragraphe 1, point b), couvre les catégories de risque suivantes, lorsque celles-ci sont importantes:

a) le risque de crédit, lorsqu’une part significative des investissements est réalisée dans des titres de créance;

b) le risque de liquidité, lorsqu’une part significative des investissements est réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles, dans certaines circonstances, d’avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d’avoir un impact sur le risque de liquidité de l’OPCVM dans son ensemble;

c) le risque de contrepartie, lorsque le fonds est adossé à une garantie d’un tiers, ou lorsque l’exposition de ses investissements résulte, dans une large mesure, d’un ou de plusieurs contrats avec une contrepartie;

d) les risques opérationnels et les risques liés à la garde des actifs;

e) l’impact des techniques financières visées à l’article 50, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/65/CE, telles que les instruments dérivés, sur le profil de risque de l’OPCVM, lorsque ces techniques sont utilisées pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).