Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
IntituléANNEXE I — EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE L’INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0583)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

1. L’indicateur synthétique classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7, sur la base de ses résultats passés en matière de volatilité.

2. Cette échelle se présente comme une série de catégories identifiées par des nombres entiers allant de 1 à 7, classées par ordre croissant de gauche à droite et représentant les niveaux de risque et de rendement, du plus faible au plus élevé.

3. L’échelle indique clairement qu’à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et, inversement, qu’à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.

4. La catégorie dans laquelle l’OPCVM est classé apparaît très clairement.

5. Aucune couleur n’est utilisée pour distinguer entre eux les éléments placés sur l’échelle.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).