(1) La directive 2009/65/CE arrête les grands principes qui doivent être suivis lors de l’élaboration et de la fourniture des informations clés pour l’investisseur, et notamment les exigences relatives à la forme et à la présentation de ces informations, aux objectifs auxquels elles doivent satisfaire, aux principaux éléments d’information à fournir, à la personne à qui il incombe de les fournir, et à qui, et aux méthodes à utiliser à cet effet. Elle ne précise pas, en revanche, les modalités quant au contenu et à la forme des informations à divulguer, qui devaient être fixées par des mesures d’exécution suffisamment précises pour que les investisseurs soient assurés de recevoir les informations dont ils ont besoin par rapport à telle ou telle structure de fonds.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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