(11) Il conviendrait que le document d’information clé pour l’investisseur soit réexaminé et révisé aussi largement et aussi souvent que nécessaire, de façon à garantir qu’il continue à satisfaire aux exigences de l’article 78, paragraphe 2, et de l’article 79, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur. À titre de bonne pratique, les sociétés de gestion devraient revoir le document d’information clé pour l’investisseur avant de prendre des initiatives susceptibles d’amener un nombre important de nouveaux investisseurs à acquérir des parts du fonds.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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