(12) Il se peut que la forme ou le contenu des informations clés pour l’investisseur doivent être adaptés dans certains cas particuliers. Le présent règlement adapte en conséquence les règles générales applicables à tous les OPCVM à la situation spécifique de certains types d’OPCVM, à savoir les OPCVM qui ont différents compartiments d’investissement ou qui proposent différentes catégories d’actions, les fonds de fonds, les structures maître-nourricier et les OPCVM structurés, tels que les OPCVM à capital protégé et autres OPCVM comparables.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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