(13) Pour les OPCVM proposant différentes catégories d’actions, il ne devrait pas être obligatoire de produire un document d’information clé pour l’investisseur pour chacune de ces catégories d’actions, aussi longtemps que les intérêts des investisseurs ne sont pas compromis. Les informations détaillées relatives à plusieurs catégories d’actions pourraient être regroupées dans un seul et même document d’information clé pour l’investisseur, mais seulement si cela peut se faire sans compliquer ou surcharger excessivement le document. À titre d’alternative, une catégorie représentative pourrait être sélectionnée, mais seulement dans les cas où il existe, entre les différentes catégories, une similitude suffisante pour que les informations fournies sur la catégorie représentative soient correctes, claires et non trompeuses en ce qui concerne la catégorie représentée. Pour déterminer si l’utilisation d’une catégorie représentative est correcte, claire et non trompeuse, il conviendrait de tenir compte des caractéristiques de l’OPCVM, de la nature des différences entre catégories et de l’éventail des choix proposés à chaque investisseur ou groupe d’investisseurs.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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