(14) Dans le cas des fonds de fonds, un juste équilibre est maintenu entre les informations relatives à l’OPCVM dans lequel l’investisseur investit et à ses fonds sous-jacents. Pour un fonds de fonds, le document d’information clé pour l’investisseur devrait donc être établi sur la base du principe selon lequel l’investisseur ne tient pas ou n’a pas à être informé en détail des caractéristiques propres à chacun des fonds sous-jacents, lesquels sont, en tout état de cause, susceptibles de changer dans le temps si l’OPCVM est activement géré. Pour que le document d’information clé pour l’investisseur renseigne effectivement les investisseurs sur les objectifs et la politique d’investissement du fonds de fonds, ainsi que sur ses facteurs de risque et sa structure de frais, il conviendrait toutefois que les caractéristiques de ses fonds sous-jacents soient transparentes.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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