Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

(15) Dans le cas des structures maître-nourricier, la description du profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier ne devrait pas être fondamentalement différente de la section correspondante du document d’information clé pour l’investisseur établi par l’OPCVM maître, de façon à permettre à l’OPCVM nourricier de copier, chaque fois que cela est pertinent, les informations contenues dans ce document. Ces informations devraient néanmoins être complétées par des déclarations appropriées ou être dûment adaptées lorsque les actifs détenus à titre accessoire par l’OPCVM nourricier sont susceptibles de modifier le profil de risque par rapport à l’OPCVM maître, par exemple lorsque des produits dérivés sont utilisés, de façon à tenir compte des risques inhérents à ces actifs détenus à titre accessoire. Les investisseurs qui investissent dans l’OPCVM nourricier devraient être informés du coût combiné de l’investissement dans l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).