Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

(17) Lorsque les informations clés pour l’investisseur et le prospectus doivent être fournis sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web, il est nécessaire, pour des raisons de protection des investisseurs, de prévoir des mesures de sécurité supplémentaires de nature, d’une part, à garantir que les investisseurs reçoivent les informations sous une forme adaptée à leurs besoins et, d’autre part, à préserver l’intégrité des informations fournies, empêcher toute modification qui les rendrait moins compréhensibles et nuirait ainsi à leur efficacité et éviter toute manipulation ou altération par des personnes non autorisées. Afin de garantir l’égalité de traitement des investisseurs et l’égalité des conditions de concurrence dans les secteurs financiers, le présent règlement contient une référence aux règles relatives au support durable énoncées dans la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).