(2) La forme du règlement se justifie, parce qu’elle seule est propre à garantir que les informations clés pour l’investisseur sont totalement harmonisées du point de vue de leur contenu. En outre, un document d’information clé pour l’investisseur atteindra plus sûrement son but si les exigences qui lui sont applicables sont identiques dans tous les États membres. Il conviendrait que toutes les parties intéressées bénéficient d’un régime harmonisé sur la forme et le contenu des informations à divulguer, car celui-ci garantira la cohérence et la comparabilité des informations relatives aux opportunités d’investissement sur le marché des OPCVM.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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