Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

(2) La forme du règlement se justifie, parce qu’elle seule est propre à garantir que les informations clés pour l’investisseur sont totalement harmonisées du point de vue de leur contenu. En outre, un document d’information clé pour l’investisseur atteindra plus sûrement son but si les exigences qui lui sont applicables sont identiques dans tous les États membres. Il conviendrait que toutes les parties intéressées bénéficient d’un régime harmonisé sur la forme et le contenu des informations à divulguer, car celui-ci garantira la cohérence et la comparabilité des informations relatives aux opportunités d’investissement sur le marché des OPCVM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).