(3) Dans certains cas, il peut être plus efficace de divulguer les informations clés pour l’investisseur en fournissant le document qui les contient aux investisseurs via un site web, ou en joignant ce document à un autre document remis à un investisseur potentiel. Dans ces cas, toutefois, le contexte dans lequel le document d’information clé pour l’investisseur apparaît ne devrait pas minorer son importance, ou donner à penser qu’il s’agit d’un document promotionnel ou que la documentation promotionnelle jointe est d’importance égale, voire supérieure, pour l’investisseur de détail.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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