(4) Il est nécessaire de veiller à ce que les informations fournies aient un contenu pertinent, soient organisées de manière logique et soient communiquées dans un langage qui convient aux investisseurs de détail. Pour répondre à ces préoccupations, le présent règlement devrait garantir que le document d’information clé pour l’investisseur est propre, par sa forme, par sa présentation et par la qualité et la nature du langage qu’il emploie, à susciter l’intérêt des investisseurs et à faciliter les comparaisons. Il vise ainsi à garantir la cohérence de forme du document en question, notamment par une structure commune, avec des rubriques identiques présentées dans le même ordre.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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