(5) Le présent règlement précise le contenu des informations à fournir sur les objectifs et la politique d’investissement de tout OPCVM, de façon à permettre aux investisseurs d’apprécier aisément si un fonds est, ou non, susceptible de répondre à leurs besoins. Ces informations devraient ainsi indiquer si les retours sur investissement sont à attendre sous la forme d’une croissance du capital, du versement de revenus ou d’une combinaison des deux. La description de la politique d’investissement devrait informer l’investisseur des grands objectifs de l’OPCVM et de la manière dont il compte les atteindre. En ce qui concerne les instruments financiers dans lesquels les investissements doivent être réalisés, plutôt que de citer tous les instruments concernés, il y aurait lieu de ne mentionner que ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur les performances de l’OPCVM.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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