(6) Le présent règlement fixe des règles détaillées sur la présentation du profil de risque et de rendement de l’investissement, en prescrivant l’utilisation d’un indicateur synthétique et en précisant quel doit être le contenu des explications textuelles fournies sur l’indicateur lui-même et sur les risques qu’il ne prend pas en considération, mais qui peuvent néanmoins avoir une incidence importante sur le profil de risque et de rendement de l’OPCVM. Il conviendrait de tenir compte, dans l’application des règles relatives à l’indicateur synthétique, de la méthode de calcul de cet indicateur synthétique élaborée par les autorités compétentes dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. La société de gestion devrait décider cas par cas quels risques spécifiques divulguer en analysant les caractéristiques particulières de chaque fonds, sans perdre de vue la nécessité d’éviter de surcharger le document d’informations que les investisseurs de détail auraient du mal à comprendre. En outre, l’explication textuelle du profil de risque et de rendement devrait n’occuper qu’une place limitée dans le document d’information clé pour l’investisseur. Il devrait être possible de faire des renvois au prospectus de l’OPCVM, où les risques sont divulgués de manière exhaustive.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
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