Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

(7) Il conviendrait d’assurer que l’explication des risques fournie dans le document d’information clé pour l’investisseur est cohérente avec les procédures internes de la société de gestion en matière de gestion des risques, tels qu’établies conformément à la directive 2010/43/UE du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion. Pour garantir cette cohérence, la fonction permanente de gestion des risques devrait notamment avoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’examiner la section du document d’information clé pour l’investisseur consacrée au profil de risque et de rendement et d’émettre des observations à ce sujet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).