(8) Le présent règlement précise la forme commune à donner à la présentation et à l’explication des frais, y compris les avertissements de rigueur, de façon que les investisseurs soient adéquatement informés des frais qu’ils devront supporter et que ces frais représentent en proportion des capitaux effectivement investis dans le fonds. Il conviendrait de tenir compte, dans l’application de ces règles, des travaux sur la méthode de calcul des frais effectués par les autorités compétentes dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.
Règlement (UE) n° 583/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.