Règlement (UE) n° 583/2010 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 583/2010
RattachementRèglement (UE) n° 583/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0583)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 583/2010EUR-Lex →

(9) Les règles détaillées sur la présentation des informations relatives aux performances passées sont fondées sur les exigences applicables à ces informations conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. Le présent règlement complète les dispositions de la directive 2004/39/CE en prévoyant les exigences spécifiques qui sont nécessaires à l’harmonisation des informations, afin de faciliter les comparaisons entre différents documents d’information clé pour l’investisseur. Il prescrit, en particulier, que seuls les rendements annuels nets doivent être présentés, sous la forme d’un diagramme en bâtons. Il y a lieu de réglementer certains aspects de la présentation de ce diagramme, et notamment les circonstances limitées dans lesquelles des données issues de simulations pourraient être utilisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).