Règlement (UE) n° 584/2010 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0584-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteRèglement (UE) n° 584/2010
IntituléDispositions particulières relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes
Rattachement
SECTION 1 — Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
  1. Règlement (UE) n° 584/2010
  2. CHAPITRE II — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
  3. SECTION 1 — Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02010R0584-20240714)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 584/2010EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM se notifient mutuellement toute vérification sur place et de toute enquête dont va faire l’objet la société de gestion ou l’OPCVM soumis à leur surveillance respective. Lorsqu’une notification de ce type est effectuée, l’autorité compétente ainsi notifiée peut demander sans délai à l’autorité compétente qui a procédé à la notification d’inclure dans la vérification sur place ou dans l’enquête des questions qui relèvent des compétences de surveillance de l’autorité notifiée.

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent demander l’assistance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne une vérification sur place ou une enquête portant sur un dépositaire d’un OPCVM si cela est nécessaire pour exercer leur mission de surveillance vis-à-vis de la société de gestion.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion conviennent de procédures pour s’échanger les résultats des vérifications sur place et enquêtes réalisées au sujet de la société de gestion et de l’OPCVM soumis à leur surveillance.

4. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion conviennent d’autres mesures à prendre en ce qui concerne les vérifications sur place et les enquêtes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0584-20240714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).