Chaque autorité compétente communique aux autres autorités compétentes, sans demande préalable et sans délai, toutes les informations susceptibles de présenter un intérêt notable pour l’exercice de leurs fonctions au titre de la directive 2009/65/CE.
Règlement (UE) n° 584/2010 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0584-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).
TexteRèglement (UE) n° 584/2010
IntituléÉchange spontané d’informations
Rattachement
SECTION 2 — Échange d’informations
- Règlement (UE) n° 584/2010
- CHAPITRE II — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
- SECTION 2 — Échange d’informations
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02010R0584-20240714)
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