Règlement (UE) n° 584/2010 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0584-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteRèglement (UE) n° 584/2010
IntituléDemande d’assistance pour les vérifications sur place et les enquêtes
Rattachement
SECTION 1 — Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
  1. Règlement (UE) n° 584/2010
  2. CHAPITRE II — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
  3. SECTION 1 — Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02010R0584-20240714)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 584/2010EUR-Lex →

1. Une autorité compétente qui a l’intention de réaliser une vérification sur place ou une enquête sur le territoire d’un autre État membre («l’autorité initiatrice») soumet une demande écrite à l’autorité compétente de cet État membre («l’autorité destinataire»). La demande comporte les éléments suivants:

a) les raisons de la demande, y inclus les dispositions juridiques applicables dans le pays de l’autorité initiatrice et sur lesquelles se fonde la demande;

b) le champ d’application de la vérification sur place ou de l’enquête;

c) les actions déjà entreprises par l’autorité initiatrice;

d) les actions à entreprendre par l’autorité destinataire;

e) les modalités proposées pour la vérification sur place ou l’enquête, et la justification de ce choix de l’autorité initiatrice.

2. La demande est introduite suffisamment longtemps avant la vérification sur place ou l’enquête.

3. Si une demande d’assistance relative à une vérification sur place ou à une enquête est urgente, elle peut être transmise par courrier électronique et confirmée ensuite par écrit.

4. L’autorité destinataire accuse réception de la demande sans délai.

5. L’autorité initiatrice met à la disposition de l’autorité destinataire toute information que cette dernière lui demande afin de lui permettre d’apporter l’assistance nécessaire.

6. L’autorité destinataire transmet sans délai toutes les informations et tous les documents qui sont à sa disposition et qui sont pertinents ou utiles pour l’autorité initiatrice, en fonction des motifs et du champ d’application de la vérification sur place ou de l’enquête.

7. L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice réévaluent la nécessité de la vérification sur place ou de l’enquête à la lumière des documents et informations transmis conformément aux paragraphes 5 et 6.

8. L’autorité destinataire décide si elle procède elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, si elle autorise l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, ou si elle autorise des contrôleurs légaux des comptes ou d’autres experts à s’en charger.

9. L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice s’accordent sur les questions de répartition des coûts liés à la vérification sur place ou à l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0584-20240714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).