Règlement (UE) n° 584/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0584-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteRèglement (UE) n° 584/2010
IntituléVérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité destinataire
Rattachement
SECTION 1 — Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
  1. Règlement (UE) n° 584/2010
  2. CHAPITRE II — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
  3. SECTION 1 — Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02010R0584-20240714)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 584/2010EUR-Lex →

1. Si l’autorité destinataire a décidé de procéder elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, elle la mène conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.

2. Si l’autorité initiatrice a demandé que son propre personnel accompagne le personnel de l’autorité destinataire qui procède à la vérification ou à l’enquête conformément à l’article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, l’autorité initiatrice et l’autorité destinataire conviennent des modalités pratiques de cette participation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0584-20240714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).