Règlement (UE) n° 584/2010 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0584-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/07/2010).

TexteRèglement (UE) n° 584/2010
IntituléVérifications sur place et enquêtes réalisées par des contrôleurs légaux des comptes ou des experts
Rattachement
SECTION 1 — Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
  1. Règlement (UE) n° 584/2010
  2. CHAPITRE II — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
  3. SECTION 1 — Procédure relative aux vérifications sur place et aux enquêtes
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02010R0584-20240714)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 584/2010EUR-Lex →

1. Si l’autorité destinataire a décidé d’autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, cette vérification sur place ou enquête est réalisée conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.

2. Lorsque l’autorité destinataire a décidé d’autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, elle apporte l’assistance nécessaire pour faciliter la mission de ces contrôleurs ou experts.

3. Si l’autorité initiatrice propose de désigner des contrôleurs légaux des comptes ou des experts, elle transmet toute information pertinente relative à l’identité et aux qualifications professionnelles de ces contrôleurs ou experts à l’autorité destinataire.

L’autorité destinataire indique rapidement à l’autorité initiatrice si elle accepte la désignation proposée.

Si l’autorité destinataire n’accepte pas la désignation proposée ou que l’autorité initiatrice ne propose pas la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou d’experts, l’autorité destinataire a le droit de proposer des contrôleurs ou des experts.

4. Si l’autorité destinataire et l’autorité initiatrice ne s’accordent pas sur la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou d’experts, l’autorité destinataire décide si elle procède elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête ou si elle autorise l’autorité initiatrice à s’en charger.

5. Sauf si l’autorité destinataire et l’autorité initiatrice en conviennent autrement, l’autorité qui a proposé les contrôleurs légaux des comptes ou les experts désignés supporte les coûts afférents.

6. Si, au cours de la vérification sur place ou de l’enquête, les contrôleurs légaux des comptes ou les experts découvrent des informations importantes pertinentes pour l’exercice des fonctions de l’autorité destinataire, ils les transmettent rapidement à cette dernière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0584-20240714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).