(2) Pour faciliter la procédure de notification, il est nécessaire de préciser la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée à utiliser par les OPCVM, ainsi que la forme et le contenu de l’attestation à utiliser par les autorités compétentes des États membres pour confirmer qu’un OPCVM remplit les conditions énoncées dans la directive 2009/65/CE. Les États membres doivent pouvoir transmettre la lettre de notification et l’attestation par voie électronique.
Règlement (UE) n° 584/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 584/2010
RattachementRèglement (UE) n° 584/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0584)
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