(3) Étant donné que la directive 2009/65/CE vise notamment à ce qu’un OPCVM puisse commercialiser ses parts dans d’autres États membres pour autant que soit respectée une procédure de notification reposant sur une meilleure communication entre les autorités compétentes des États membres, il est nécessaire de prévoir une procédure détaillée pour la transmission électronique du dossier de notification entre les autorités compétentes.
Règlement (UE) n° 584/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 584/2010
RattachementRèglement (UE) n° 584/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0584)
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