Règlement (UE) n° 584/2010 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 584/2010
RattachementRèglement (UE) n° 584/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0584)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 584/2010EUR-Lex →

(3) Étant donné que la directive 2009/65/CE vise notamment à ce qu’un OPCVM puisse commercialiser ses parts dans d’autres États membres pour autant que soit respectée une procédure de notification reposant sur une meilleure communication entre les autorités compétentes des États membres, il est nécessaire de prévoir une procédure détaillée pour la transmission électronique du dossier de notification entre les autorités compétentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).