(4) La directive 2009/65/CE impose aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM de vérifier si le dossier de notification est complet avant de le transmettre aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts. Elle confère aussi à l’OPCVM le droit d’accéder au marché d’un État membre d’accueil immédiatement après la transmission du dossier de notification complet par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu d’établir à quel moment la transmission du dossier de notification complet est considérée comme ayant eu lieu. De plus, la procédure d’utilisation des communications électroniques doit exiger des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM qu’elles s’assurent que la transmission de l’ensemble de la documentation a eu lieu avant de notifier la transmission à l’OPCVM conformément à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE. Il est également nécessaire d’établir des procédures pour faire face aux problèmes techniques susceptibles de se poser lors de la transmission du dossier de notification entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et celles de son État membre d’accueil.
Règlement (UE) n° 584/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 584/2010
RattachementRèglement (UE) n° 584/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0584)
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