Règlement (UE) n° 584/2010 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 584/2010
RattachementRèglement (UE) n° 584/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0584)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 584/2010EUR-Lex →

(5) Afin de simplifier la transmission du dossier de notification, mais aussi de tenir compte des innovations techniques et de la possibilité de développer des systèmes de communications électroniques plus perfectionnés, les autorités compétentes peuvent mettre en œuvre des modalités de coopération destinées à améliorer la transmission électronique du dossier de notification, notamment en ce qui concerne la sécurité du système et l’utilisation de méthodes de cryptage. Il convient également que les dispositions en matière de communications électroniques fassent l’objet d’une coordination par les autorités compétentes au sein du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).