(7) La directive 2009/65/CE prévoit que les autorités compétentes d’un État membre peuvent demander la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre. En particulier, lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un autre État membre, il est essentiel d’établir des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes et des procédures détaillées à appliquer lorsque l’une de ces autorités doit procéder à une enquête ou à une vérification sur place concernant une entité ou une personne qui se trouve dans un autre État membre.
Règlement (UE) n° 584/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 584/2010
RattachementRèglement (UE) n° 584/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0584)
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