(8) Une autorité compétente doit avoir le droit de requérir la coopération d’autres autorités compétentes au sujet de questions relevant de sa fonction de surveillance. L’autorité à laquelle a été adressée la demande doit apporter son assistance même lorsque la conduite qui fait l’objet de l’enquête n’est pas considérée comme une infraction sur son territoire. Elle doit pouvoir refuser son assistance dans les cas énumérés à l’article 101, paragraphe 6, de la directive 2009/65/CE.
Règlement (UE) n° 584/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 584/2010
RattachementRèglement (UE) n° 584/2010
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010R0584)
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