Règlement (UE) n° 590/2010 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 590/2010
RattachementRèglement (UE) n° 590/2010
Versionacte d'origine du 05/07/2010 (CELEX 32010R0590)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 590/2010EUR-Lex →

(21) Les autorités françaises compétentes (DGAC) ont invité les autorités compétentes du Suriname et la compagnie Blue Wing Airlines à fournir les garanties nécessaires quant à la sécurité des activités de ce transporteur. Ni la réponse des autorités compétentes du Suriname ni celle de Blue Wing Airlines n'ayant permis d'identifier la cause première des accidents et des manquements en matière de sécurité observés lors des inspections au sol et d'empêcher qu'ils se reproduisent, la DGAC a décidé d'adopter des mesures exceptionnelles interdisant toute activité de Blue Wing Airlines sur le territoire français à partir du 1er juin 2010 et s'est chargée d'informer immédiatement la Commission conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 473/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).