(41) Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas.
Règlement (UE) n° 590/2010 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 590/2010
RattachementRèglement (UE) n° 590/2010
Versionacte d'origine du 05/07/2010 (CELEX 32010R0590)
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