Règlement (UE) n° 590/2010 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 590/2010
RattachementRèglement (UE) n° 590/2010
Versionacte d'origine du 05/07/2010 (CELEX 32010R0590)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) n° 590/2010EUR-Lex →

(41) Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).