(48) Il ressort des exposés de Lion Air que ce transporteur aérien, qui exploite actuellement une flotte de 50 appareils, a connu 2 accidents et 2 incidents graves depuis 2004. Le transporteur en question n'a cependant pas fourni d'informations suffisantes sur ces accidents et incidents et sur leurs causes, et il n'a pas davantage démontré que des mesures appropriées avaient été prises pour empêcher qu'ils ne se reproduisent, alors que sa flotte est appelée à se développer fortement au cours des prochaines années. De plus, il n'a pas été possible d'établir que la DGCA exerce une surveillance suffisante dans le domaine de l'exploitation, comme en témoigne l'absence de toute constatation effectuée au cours d'une bonne centaine d'inspections d'exploitation enregistrées en 2009 et 2010. En conséquence, sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur Lion Air doit être maintenu dans l'annexe A.
Règlement (UE) n° 590/2010 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 590/2010
RattachementRèglement (UE) n° 590/2010
Versionacte d'origine du 05/07/2010 (CELEX 32010R0590)
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