(1) La surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre effectuées dans le respect des lignes directrices établies dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doivent être exhaustives, cohérentes, transparentes et précises pour permettre le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.
Règlement (UE) n° 606/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2010
RattachementRèglement (UE) n° 606/2010
Versionacte d'origine du 09/07/2010 (CELEX 32010R0606)
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