Règlement (UE) n° 606/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 606/2010
RattachementRèglement (UE) n° 606/2010
Versionacte d'origine du 09/07/2010 (CELEX 32010R0606)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 606/2010EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, les exploitants d’aéronefs doivent, à compter du 1er janvier 2010, surveiller et déclarer, pour chaque année civile, la quantité d’émissions de dioxyde de carbone imputable aux vols qu’ils exploitent, conformément aux lignes directrices établies par la décision 2007/589/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).