(4) Le point 4 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE réduit la charge administrative de certains exploitants d’aéronefs qui ne sont responsables que d’un nombre limité de vols par an ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont peu importantes, en établissant une procédure simplifiée leur permettant d’estimer la consommation de carburant des aéronefs qu’ils exploitent grâce à des instruments mis en œuvre par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) ou d’autres organisations et capables de traiter toutes les informations utiles concernant le trafic aérien, telles que celles dont dispose Eurocontrol, à condition que ces instruments aient été approuvés par la Commission.
Règlement (UE) n° 606/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2010
RattachementRèglement (UE) n° 606/2010
Versionacte d'origine du 09/07/2010 (CELEX 32010R0606)
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