(7) Pour des raisons indépendantes de sa volonté, un exploitant d’aéronef peut être dans l’impossibilité de surveiller la consommation réelle de carburant d’un vol particulier. En pareilles circonstances, et en l’absence d’autres moyens permettant de déterminer la consommation réelle en carburant, il convient que l’instrument d’estimation de la consommation de carburant utilisé par les exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs soit également mis à la disposition des autres exploitants d’aéronefs pour leur permettre d’estimer la consommation de carburant de certains vols lorsque les données réelles de consommation de carburant font défaut.
Règlement (UE) n° 606/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2010
RattachementRèglement (UE) n° 606/2010
Versionacte d'origine du 09/07/2010 (CELEX 32010R0606)
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