Règlement (UE) n° 606/2010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 606/2010
RattachementRèglement (UE) n° 606/2010
Versionacte d'origine du 09/07/2010 (CELEX 32010R0606)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 606/2010EUR-Lex →

(7) Pour des raisons indépendantes de sa volonté, un exploitant d’aéronef peut être dans l’impossibilité de surveiller la consommation réelle de carburant d’un vol particulier. En pareilles circonstances, et en l’absence d’autres moyens permettant de déterminer la consommation réelle en carburant, il convient que l’instrument d’estimation de la consommation de carburant utilisé par les exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs soit également mis à la disposition des autres exploitants d’aéronefs pour leur permettre d’estimer la consommation de carburant de certains vols lorsque les données réelles de consommation de carburant font défaut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).