Règlement (UE) n° 606/2010 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 606/2010
RattachementRèglement (UE) n° 606/2010
Versionacte d'origine du 09/07/2010 (CELEX 32010R0606)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 606/2010EUR-Lex →

(8) Le point 6 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE dispose qu’un exploitant d’aéronef qui utilise un instrument d’estimation de la consommation de carburant doit inclure, dans son plan de surveillance, la preuve que les exigences applicables aux petits émetteurs sont satisfaites et fournir une confirmation et une description de l’instrument utilisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).