(8) Le point 6 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE dispose qu’un exploitant d’aéronef qui utilise un instrument d’estimation de la consommation de carburant doit inclure, dans son plan de surveillance, la preuve que les exigences applicables aux petits émetteurs sont satisfaites et fournir une confirmation et une description de l’instrument utilisé.
Règlement (UE) n° 606/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2010
RattachementRèglement (UE) n° 606/2010
Versionacte d'origine du 09/07/2010 (CELEX 32010R0606)
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