(3) La demande a également sollicité la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,
Règlement (UE) n° 675/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 675/2010
RattachementRèglement (UE) n° 675/2010
Versionacte d'origine du 28/07/2010 (CELEX 32010R0675)
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