(5) À cet égard, et dans certains cas exceptionnels (visites méthodologiques), la Commission (Eurostat) devrait avoir des droits d’accès supplémentaires à un ensemble plus vaste d’informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, dans le respect intégral du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes pour ce qui est de l’indépendance professionnelle.
Règlement (UE) n° 679/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 679/2010
RattachementRèglement (UE) n° 679/2010
Versionacte d'origine du 26/07/2010 (CELEX 32010R0679)
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