(6) Par conséquent, lorsqu’elle effectue des visites méthodologiques dans un État membre dont les statistiques font l’objet d’un examen, la Commission (Eurostat) devrait être autorisée à accéder aux comptes des entités publiques que sont les administrations centrales, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, ainsi qu’aux informations comptables ayant servi à leur établissement, aux enquêtes et questionnaires statistiques pertinents, et à d’autres informations connexes, dans le respect de la législation relative à la protection des données et au secret statistique.
Règlement (UE) n° 679/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 679/2010
RattachementRèglement (UE) n° 679/2010
Versionacte d'origine du 26/07/2010 (CELEX 32010R0679)
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