(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
Règlement (UE) n° 692/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 692/2010
RattachementRèglement (UE) n° 692/2010
Versionacte d'origine du 30/07/2010 (CELEX 32010R0692)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.