Règlement (UE) n° 702/2010 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 702/2010
RattachementRèglement (UE) n° 702/2010
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010R0702)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 702/2010EUR-Lex →

(11) À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination «Olomoucké tvarůžky» au «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées», sous réserve d’une période transitoire de cinq ans, pendant laquelle l’expression «Olmützer Quargel» peut continuer à être utilisée dans des situations qui, sans cette période transitoire, pourraient être incompatibles avec la protection prévue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).