(6) En ce qui concerne l’objection selon laquelle, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement, il convient de noter que, en l’espèce, le groupement demandeur était une entreprise unique qui remplissait les conditions d’introduction d’une demande énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, qui fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006. De plus, le demandeur est le seul producteur dans l’aire géographique délimitée et le seul producteur de ce fromage dans ladite aire ou dans les zones environnantes.
Règlement (UE) n° 702/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 702/2010
RattachementRèglement (UE) n° 702/2010
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010R0702)
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