Règlement (UE) n° 702/2010 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 702/2010
RattachementRèglement (UE) n° 702/2010
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010R0702)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 702/2010EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne l’objection selon laquelle, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement, il convient de noter que, en l’espèce, le groupement demandeur était une entreprise unique qui remplissait les conditions d’introduction d’une demande énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, qui fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006. De plus, le demandeur est le seul producteur dans l’aire géographique délimitée et le seul producteur de ce fromage dans ladite aire ou dans les zones environnantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).