Règlement (UE) n° 702/2010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 702/2010
RattachementRèglement (UE) n° 702/2010
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010R0702)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 702/2010EUR-Lex →

(7) Il s’est révélé que les expressions «Olmützer Quargel» et «Olomoucké tvarůžky» désignaient des fromages similaires, respectivement en langue allemande et en langue tchèque, et qu’elles avaient des origines historiques communes qui font référence à la ville d’Olomouc en République tchèque. Les déclarations d’opposition de l’Autriche ont montré que des marques commerciales contenant l’expression «Olmützer Quargel» avaient été enregistrées avant la demande d’enregistrement de l’expression «Olomoucké tvarůžky» comme indication géographique protégée. Étant donné que les noms ont des origines communes et qu’il existe des ressemblances visuelles entre les produits, la demande de protection prévue à l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006, et en particulier au point b) de son paragraphe 1, pourrait conduire à ce qu’une juridiction compétente conclue à ce que la dénomination «Olomoucké tvarůžky», si elle était enregistrée, est protégée contre l’utilisation de la dénomination «Olmützer Quargel». En conséquence, les éléments fournis démontrent que l’enregistrement de la dénomination «Olomoucké tvarůžky» porterait préjudice au maintien de la dénomination «Olmützer Quargel», conformément à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006. De plus, les éléments fournis démontrent que l’utilisation de la dénomination «Olmützer Quargel» désignait un produit ayant une origine commune avec le produit dénommé «Olomoucké tvarůžky», mais n’avait pas pour objet de profiter de la réputation de la dénomination «Olomoucké tvarůžky». Par ces motifs, dans un souci d’équité et dans l’intérêt de l’usage traditionnel, il convient d’appliquer la période transitoire maximale prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).