(8) En ce qui concerne les marques commerciales contenant l’expression «Olmützer Quargel» qui étaient protégées par un enregistrement ou acquises par l’usage avant la demande d’enregistrement de la dénomination «Olomoucké tvarůžky», étant donné que les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 ne sont pas remplies, il n’est pas permis d’annuler lesdites marques, ni d’empêcher qu’elles continuent à être utilisées en vertu de l’enregistrement de la dénomination «Olomoucké tvarůžky» comme indication géographique protégée, pour autant que les dispositions générales du droit des marques commerciales soient par ailleurs respectées.
Règlement (UE) n° 702/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 702/2010
RattachementRèglement (UE) n° 702/2010
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010R0702)
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