Règlement (UE) n° 702/2010 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 702/2010
RattachementRèglement (UE) n° 702/2010
Versionacte d'origine du 04/08/2010 (CELEX 32010R0702)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 702/2010EUR-Lex →

(9) L’interdiction d’enregistrer les dénominations devenues génériques établie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 porte sur l’intégralité de la dénomination dont l’enregistrement est demandé. Elle ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une dénomination composée de plusieurs parties, quand bien même l’une de ces parties ou la traduction de l’une de ces parties pourrait être générique, pour autant que la dénomination intégrale ne soit pas devenue générique. De plus, une déclaration d’opposition se fondant sur l’article 7, paragraphe 3, point d), dudit règlement, ayant trait au caractère générique d’une dénomination, est limitée à la dénomination dont l’enregistrement est demandé. Les éléments fournis dans les déclarations d’opposition se réfèrent à l’usage généralisé allégué de l’expression «Olmützer Quargel» en Allemagne et en Autriche, et non à celui de la dénomination «Olomoucké tvarůžky», alors que c’est bien l’enregistrement de ladite dénomination qui est demandé. Les déclarations d’opposition ne contiennent aucun élément permettant de conclure à un usage généralisé comprenant ou incluant la dénomination dont l’enregistrement est demandé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).