Règlement (UE) n° 712/2010 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 712/2010
RattachementRèglement (UE) n° 712/2010
Versionacte d'origine du 26/07/2010 (CELEX 32010R0712)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 712/2010EUR-Lex →

(6) Vu l’article 5, paragraphes 5 et 8, et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, il y a lieu de fixer le nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre qui peuvent être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge, ainsi que le tonnage brut maximal correspondant à ce nombre de navires, le nombre maximal de madragues autorisées par chaque État membre, la capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon pour chaque État membre ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).