(7) Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, le Conseil peut, sur la base des informations fournies par les États membres et évaluées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud. L’Allemagne a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant le lieu noir en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm.
L’Irlande a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant la langoustine en mer d’Irlande à l’aide d’une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 110 mm. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces groupes de navires n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ces groupes de navires. En outre, compte tenu des mesures de contrôle et de surveillance mises en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et compte tenu du fait que l’inclusion de ces derniers constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global qu’elle aurait sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ces groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui permettra de fixer en conséquence les limites de l’effort de pêche pour les États membres concernés.